J.O. 156 du 7 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2006-797 du 6 juillet 2006 portant statuts de l'Institut français du pétrole


NOR : ECOX0600094D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 95 ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


L'Institut français du pétrole, ci-après dénommé « IFP », est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.


TITRE Ier

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Chapitre Ier

Conseil d'administration


Article 2


L'IFP est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres comprenant :

1° Trois représentants de l'Etat dont :

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé du budget ;

- un représentant du ministre chargé de la recherche ;

2° Neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'IFP ;

3° Deux représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs et cadres et un représentant des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Article 3


Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'IFP, désignés respectivement par les ministres chargés de l'industrie, du budget et de la recherche, sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont six sont désignées par le ministre chargé de l'industrie et trois par le ministre chargé de la recherche, sont nommées par décret sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.

Les représentants des salariés sont élus conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

Article 4


Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'IFP qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise de l'IFP.

Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions à l'IFP à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin.

L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'IFP au plus tard un mois avant la date de l'élection.

Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant.

L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour.

Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'IFP.

Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé.

Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.

En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Article 5


En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes :

1° Si le membre à remplacer représente l'Etat ou a été nommé en raison de ses compétences, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination ;

2° S'il représente les salariés, il est remplacé par son suppléant. En cas de défaillance du suppléant, le siège demeure vacant jusqu'à l'élection suivante.

Article 6


Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacements ou de séjour supportés à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 7


Le conseil d'administration de l'IFP :

1° Définit la politique générale, fixe les orientations stratégiques et contrôle l'ensemble de la gestion de l'IFP ;

2° Adopte le programme d'activité annuel de l'IFP relatif à chacune de ses missions statutaires ainsi que les modifications substantielles apportées à ce programme en cours d'année ; préalablement à l'examen par le conseil d'administration du programme d'activité annuel de l'IFP, le président recueille l'avis des ministres chargés de l'industrie et de la recherche sur le volet recherche de ce programme ;

3° Fixe, sur proposition de son président, le siège et les principes de l'organisation intérieure de l'IFP et autorise la création et la fermeture d'établissements ;

4° Arrête son règlement intérieur et le règlement intérieur des comités spécialisés dont il décide la création ainsi que du comité d'audit qui l'assiste pour toutes les questions de nature financière et comptable ;

5° Définit le régime de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

6° Adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

7° Arrête les comptes annuels et les comptes consolidés ;

8° Autorise, lorsqu'elles portent sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros, les opérations suivantes :

- les émissions de valeurs mobilières susceptibles de modifier le capital social de filiales ;

- les prises, extensions, réductions ou cessions de participations dans toutes sociétés ou autre groupement commercial créés ou à créer ;

- les opérations d'investissement ainsi que les opérations de désinvestissement, quelle que soit leur nature ;

- l'achat ou la vente de tout fonds de commerce ;

- les échanges, avec ou sans soulte, portant sur des biens, titres ou valeurs, hors opérations de trésorerie ;

- les acquisitions et cessions d'immeubles ;

- les prêts, emprunts, crédits et avances ;

- la constitution de sûretés, ainsi que les cautions, avals, nantissements et garanties et, plus généralement, la conclusion d'engagements hors bilan ;

- toute décision de recourir à l'arbitrage, la conclusion de toute transaction ainsi que l'octroi de toute mainlevée ;

9° Est informé, lors de la plus proche séance qui suit la décision, des opérations mentionnées au 8° ci-dessus réalisées par l'IFP et portant sur des montants compris entre deux et cinq millions d'euros, ou réalisées par une société ou un groupement commercial sur lequel l'IFP exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et portant sur des montants supérieurs ou égaux à deux millions d'euros ;

10° Définit le mandat donné aux administrateurs représentant l'IFP dans toute société ou groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, pour l'examen du budget prévisionnel de la société ou du groupement et pour toutes les opérations mentionnées au 8° réalisées par la société ou le groupement portant sur des montants supérieurs ou égaux à cinq millions d'euros ou, s'agissant de la constitution de sûretés, de cautions, d'avals, de nantissements ou de garanties ou plus généralement de la conclusion d'engagements hors bilan, à dix millions d'euros ;

11° Est informé par le président de toute action judiciaire susceptible d'avoir un effet significatif sur la situation de l'IFP, qu'elle concerne l'institut ou une société ou un groupement commercial sur lequel il exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le président du conseil d'administration communique à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 8


Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. A la demande du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur général économique et financier, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut en outre être convoqué en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative de son président ou à la demande du commissaire du Gouvernement, du chef de la mission de contrôle général économique et financier ou du tiers des membres du conseil.

Le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé à titre exceptionnel par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit à l'initiative du président. Les modalités de mise en oeuvre de cette procédure sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 9


Les séances du conseil d'administration sont présidées par son président. En cas d'absence de celui-ci, elles sont présidées par le doyen d'âge et, en cas d'empêchement temporaire ou définitif, par l'administrateur mentionné au troisième alinéa de l'article 15.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si cette condition n'est pas remplie, le conseil d'administration est de nouveau convoqué dans les mêmes formes et délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Chaque membre du conseil d'administration ne peut disposer, pour une séance déterminée, que d'un seul mandat.

Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Le commissaire du Gouvernement et le chef de la mission de contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.

Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Article 10


Les membres du conseil d'administration intéressés à l'affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil, que ce soit en leur nom personnel ou comme mandataires ne peuvent prendre part à cette délibération.

Les administrateurs respectent le cas échéant le caractère confidentiel des informations qu'ils reçoivent.

Article 11


Les délibérations et décisions du conseil d'administration sont constatées par un procès-verbal et consignées dans un registre prévu à cet effet. Ce procès-verbal, signé par un membre du conseil d'administration ayant assisté à la séance et par le président de séance, est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement ainsi que du contrôleur général économique et financier.

Article 12


L'IFP est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.

Le chef de la mission de contrôle général économique et financier peut s'opposer à toute délibération de nature financière prise par le conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil d'administration s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du chef de la mission de contrôle général économique et financier qui doit être motivée.

Article 13


Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de la recherche, est placé auprès de l'IFP.

Il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie, une surveillance sur la gestion financière de l'IFP et l'orientation générale de ses activités et de celles des sociétés sur lesquelles l'IFP exerce un contrôle exclusif ou conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.

Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions des comités mentionnés à l'article 19 ou s'y faire représenter. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de ces instances.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération du conseil d'administration dans un délai de cinq jours suivant la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci ou s'y est fait représenter, ou suivant la réception de la délibération, et demander une seconde délibération. Le conseil d'administration est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement qui doit être motivée.

Dans le cas où il forme opposition à une ou plusieurs délibérations du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie. Si l'opposition porte sur la partie relative à la recherche du programme annuel d'activité de l'IFP, il en réfère également au ministre chargé de la recherche. Le ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, le ministre chargé de la recherche doivent se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision notifiée au président du conseil d'administration dans ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.

Une seconde délibération du conseil d'administration sur un point qui a fait l'objet d'une opposition de la part du commissaire du Gouvernement ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois après la première délibération. Si après cette seconde délibération le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre chargé de l'industrie. A défaut de confirmation expresse dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la délibération, l'opposition est réputée levée.

Article 14


Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé, l'IFP informe avant la fin du premier trimestre de chaque année les ministres chargés du budget, de l'industrie et de la recherche, qui transmettent cette information à la commission mentionnée à ce même article , des mesures prises l'année précédente concernant les éléments de rémunération, le statut et le régime de retraite de ses personnels.


Chapitre II

Président du conseil d'administration


Article 15


Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé de la recherche.

Il est nommé pour la durée de son mandat de membre du conseil.

En cas d'empêchement temporaire ou définitif du président du conseil d'administration, sa fonction est assurée par un administrateur désigné à cet effet par le conseil sous la présidence du doyen d'âge. Cet administrateur est chargé de l'intérim et dispose des seuls pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de l'IFP et au règlement des affaires courantes.

Article 16


Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines des attributions mentionnées aux 3°, 5° et 8° à 11° de l'article 7. Le président du conseil d'administration doit alors lui rendre compte de l'exercice des pouvoirs transférés.

Le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il fixe, autoriser le président à déléguer à un collaborateur désigné par le conseil tout ou partie des pouvoirs visés à l'alinéa précédent.

Article 17


Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'IFP sous réserve des dispositions du présent décret. Il prépare les délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses décisions.

Le président du conseil d'administration est chargé de la préparation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des arrêtés de comptes de l'IFP.

Il représente l'IFP en justice et dans tous les actes de la vie civile aux niveaux national et international.

Article 18


Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

Il peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.

Article 19


Avant leur présentation au conseil d'administration, les programmes de recherche de l'IFP sont soumis pour avis par le président du conseil d'administration :

- à un comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche relatifs à l'exploration et à la production d'hydrocarbures, à la production, au raffinage et à l'utilisation des produits pétroliers, de leurs dérivés et de leurs substituts ainsi qu'à la pétrochimie ;

- à un conseil scientifique pour l'évaluation et le suivi de la qualité scientifique des programmes de recherche de l'IFP. Ce conseil scientifique a également pour mission d'assurer une veille en matière de science et de prospective scientifique et technologique. Il est présidé par une personnalité indépendante choisie par le président du conseil d'administration.

La composition, les modalités d'intervention et de diffusion des avis consultatifs du comité chargé d'examiner les projets de programmes de recherche et du conseil scientifique sont fixées par le conseil d'administration.


TITRE II

RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE


Article 20


Pour le financement de ses missions, l'IFP dispose des ressources suivantes :

1° Les crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;

2° Des subventions publiques ou privées, des dons et legs ;

3° Des sommes perçues au titre des services et prestations rendus à des tiers ;

4° Des produits financiers ou d'autres produits accessoires ;

5° Toute autre ressource entrant dans le cadre de son objet.

Article 21


En matière de gestion financière et comptable, l'IFP est soumis aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Il est tenu d'établir ses comptes selon le plan comptable général, et pour les comptes consolidés, dans les conditions prévues aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce.

Chaque année, l'IFP établit pour l'année suivante un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :

1° Un compte de résultat et un bilan détaillés prévisionnels ;

2° Un plan de financement détaillé, faisant apparaître les dotations publiques et les autres ressources par nature destinées au financement de l'établissement.

Le contrôle des comptes individuels et consolidés de l'IFP est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration.

Article 22


L'état prévisionnel des recettes et des dépenses mentionné à l'article 21 est arrêté par le conseil d'administration de l'établissement avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice considéré. Il s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont faites mensuellement sur la base du dernier budget approuvé suivant la règle du douzième. Toutefois, s'il est nécessaire, et après avis du contrôleur général économique et financier, ces opérations peuvent être faites dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses peut être modifié en cours d'année par décision du conseil d'administration.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 23


Le conseil d'administration de l'IFP, tel qu'il est composé lors de l'entrée en vigueur du présent décret, et son président demeurent en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration suivant la transformation de l'IFP en établissement public, qui devra intervenir avant le 1er octobre 2006.

Les délégations de pouvoirs et de signature applicables au sein de l'IFP à la date de publication du présent décret demeurent en vigueur jusqu'à la première réunion du conseil d'administration suivant la transformation de l'IFP en établissement public.

Jusqu'aux premières élections des représentants des salariés au conseil d'administration, qui devront se tenir au plus tard dans les quatre mois qui suivent la publication du présent décret, le conseil d'administration de l'IFP se réunit et délibère valablement en l'absence des représentants des salariés.

Durant cette période, les membres du comité central d'entreprise représentant le personnel qui assistaient aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative avant la transformation de l'IFP en établissement public assistent aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.

Article 24


A l'exception des articles 3 et 15, le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 25


Le décret no 2003-204 du 5 mars 2003 soumettant l'Institut français du pétrole au contrôle économique et financier de l'Etat est abrogé.

Article 26


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juillet 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos